Le cas des emballages industriels et commerciaux

Outre les obligations citées plus haut et qui s'appliquent à tous les déchets, les déchets d'emballages ont un statut particulier établi par le décret du 13 juillet 1994.

Ces dispositions concernent les déchets résultant de l'abandon des emballages d'un produit à tous les stades de la fabrication ou de la commercialisation, dès lors qu'il ne s'agit pas de la consommation ou de l'utilisation du produit par les ménages (décret n° 94-609 du 13 juillet 1994, art. 1)

Précision sur la définition de l'emballage :
Est considéré comme emballage tout objet destiné à protéger, contenir la marchandise et à permettre son transport. Notamment, les palettes et plastiques de sur-emballage sont à considérer comme des emballages et par extension, des déchets d'emballage.


Les entreprises doivent :

- Obligatoirement valoriser leurs déchets d'emballages par réemploi, recyclage ou toute autre action visant à obtenir des matériaux réutilisables ou de l'énergie
(décret n°94-609 du 13 juillet 1994, art. 2)

Ainsi, un déchet d'emballage ne peut être éliminé en centre d'enfouissement.

- Céder leurs déchets d'emballages à des entreprises de valorisation agréées.
(décret n°94-609 du 13 juillet 1994, art. 2, 6 et 7),

- Confier leurs déchets d'emballages à des sociétés de transport routier, négoce ou courtage déclarées en préfecture. (Décret n°94-609 du 13 juillet 1994, art. 2, et décret n°98-679 du 30 juillet 1998, art. 2 et 7),

- Lors de toute cession de déchets d'emballages à une entreprise de valorisation ou à un intermédiaire, systématiquement établir un contrat qui précise la nature et les quantités de déchets prises en charge (décret n°94-609 du 13 juillet 1994, art. 2 et 5).

- Assurer le stockage provisoire de ces déchets et leur mise à disposition dans des conditions propres à assurer leur valorisation ultérieure, notamment en évitant de les mélanger avec d'autres matériaux susceptibles d'empêcher leur valorisation.
(Décret n°94-609 du 13 juillet 1994, art. 4)