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Le
cas des emballages industriels et commerciaux
Outre les obligations citées plus haut et qui s'appliquent
à tous les déchets, les déchets d'emballages
ont un statut particulier établi par le décret du
13 juillet 1994.
Ces dispositions
concernent les déchets résultant de l'abandon des
emballages d'un produit à tous les stades de la fabrication
ou de la commercialisation, dès lors qu'il ne s'agit pas
de la consommation ou de l'utilisation du produit par les ménages
(décret n° 94-609 du 13 juillet 1994, art. 1)
Précision
sur la définition de l'emballage :
Est considéré comme emballage tout
objet destiné à protéger, contenir la marchandise
et à permettre son transport. Notamment, les palettes et
plastiques de sur-emballage sont à considérer comme
des emballages et par extension, des déchets d'emballage.
Les
entreprises doivent :
- Obligatoirement
valoriser leurs déchets d'emballages par réemploi,
recyclage ou toute autre action visant à obtenir des matériaux
réutilisables ou de l'énergie
(décret n°94-609 du 13 juillet 1994, art. 2)
Ainsi, un déchet d'emballage ne peut être éliminé
en centre d'enfouissement.
- Céder
leurs déchets d'emballages à des entreprises de valorisation
agréées.
(décret n°94-609 du 13 juillet 1994, art. 2, 6 et 7),
- Confier leurs
déchets d'emballages à des sociétés
de transport routier, négoce ou courtage déclarées
en préfecture. (Décret n°94-609 du 13 juillet
1994, art. 2, et décret n°98-679 du 30 juillet 1998,
art. 2 et 7),
- Lors de toute
cession de déchets d'emballages à une entreprise de
valorisation ou à un intermédiaire, systématiquement
établir un contrat qui précise la nature et les quantités
de déchets prises en charge (décret n°94-609 du
13 juillet 1994, art. 2 et 5).
- Assurer le
stockage provisoire de ces déchets et leur mise à
disposition dans des conditions propres à assurer leur valorisation
ultérieure, notamment en évitant de les mélanger
avec d'autres matériaux susceptibles d'empêcher leur
valorisation.
(Décret n°94-609 du 13 juillet 1994, art. 4)
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